Un très important jugement du tribunal judiciaire de Chambéry a remis en cause, le 15 septembre dernier, certaines anciennes décisions et ordonné concrètement la suppression d’une fiche Google My Business.
Un jugement essentiel, sinon fondateur
Comme le signale le site Legalis.net dans son commentaire de la décision qu’il a publiée, « jamais un jugement qui oppose un professionnel à Google sur ces fiches comportant des avis d’internautes, ne va aussi loin dans sa motivation« . C’est pourquoi, à nos yeux, ce jugement de tribunal devrait faire date en ce qu’il prend le temps d’examiner tous les fondements juridiques qui pourraient se trouver violés par la pratique controversée de Google de créer des fiches professionnelles dites Google My Business sans même avertir les intéressés.
Un balayage complet des points de droit malmenés par les pratiques de Google.
Il faut rendre hommage aux avocats qui ont soigneusement listé tous ces points de droits. Rappelons qu’un juge ne peut trancher que sur les points de droit qui sont évoqués par les parties. C’est cet minutie et cet esprit de synthèse qui leur a permis d’invoquer des fondements juridiques multiples et rarement mis en œuvre à ce niveau de contentieux.
Les faits en bref
Une dentiste ayant en même temps découvert qu’elle avait une fiche professionnelle Google My Business et qu’elle avait reçu sur celle-ci des avis négatifs infondés. Elle a ensuite constaté qu’elle ne pouvait obtenir le retrait de ces avis malgré ses demandes auprès des responsables de Google My Business. Elle songea alors à demander la suppression de la fiche dont elle n’avait jamais sollicité la création. Elle dut avant tout prendre la main sur cette fiche en la revendiquant, seule voie qui lui permette de demander la suppression. Ce qu’elle ne put malgré tout obtenir. Elle décida donc de ne pas en rester là et de poursuivre Google devant les tribunaux.
Les avocats vont alors faire preuve de grand professionnalisme dans leur argumentation contre Google.
Le RGPD… mais tout le RGPD
Un grand nombre des fondements juridiques sont issus du RGPD, avec un souci du détail impressionnant.
Il y a bien sûr les arguments habituels dans le cadre des traitements des données à caractère personnel tels que le droit à l’effacement de l’article 17 et le droit d’opposition de l’article 21. Ils restent les deux points essentiels qui conduiront les juges à ordonner à Google la suppression de la fiche. Mais les parties ayant soulevé de nombreux autres points, les juges se sont donné le temps de répondre en détail à chacun d’entre eux. Résultats : Un prolongement du délibéré, la décision, annoncée pour le 2 juin ayant été reportée au 15 septembre ; Un jugement des plus de 115 000 signes, soit environ 25 pages papier.
Les points notables
En synthèse, et pour ne pas être trop technique, on retiendra les points de droit suivants.
Un traitement de données personnelles soumis au RGPD
Même si elle est à usage professionnel, une fiche désignant un professionnel par son nom constitue un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD.
La solution est connue depuis l’application du RGPD ; ce texte ne distingue pas entre vie privée et vie professionnelle. C’est la raison pour laquelle, notamment, l’envoi de courriels sur l’adresse mail professionnelle nominative d’une personne suppose son accord, et doit lui offrir la possibilité de s’opposer à de tels envois à l’avenir (droit d’opposition).
Au passage, à propos des fiches Google My Business, cette solution avait d’abord été accueillie par des juges, avant d’être contestée lors de précédents contentieux dont nous avions rendu compte.
Absence de consentement : la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le RGPD violés
Les juges ont retenu que la dentiste plaignante n’avait pas été consultée lors de la création de sa fiche à l’initiative de Google.
Ils pointent ainsi la violation de l’article 8, points 1 et 2 du la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit un droit de toute personne sur ses données personnelles et précise qu’elles doivent être traitées « sur la base du consentement ».
Et l’article 6 du RGPD est également bafoué ; il consacre le principe du consentement au traitement de données personnelles. Or ni à la création, ni par la suite, la dentiste n’a donné son consentement. Elle a dû revendiquer sa fiche pour satisfaire aux procédures de Google qui veulent qu’on ne peut demander la suppression d’une fiche qu’à partir du moment où le professionnel se l’est appropriée en la revendiquant. Ce qui n’a pas empêché Google de ne pas supprimer la fiche…
Un droit d’opposition légitime
Les juges soulignent que la plaignante était « légitime à invoquer son droit d’opposition au traitement de ses données non seulement en raison de l’absence d’intérêt légitime démontré par Google, mais également en raison du fait que Google se livre à des actes de prospection commerciale à partir de ces traitements ».
Un droit à l’effacement légitime
Ils relèvent encore que « force est de constater que les données de Madame X. ont fait l’objet d’un traitement illicite et que Google ne démontre pas l’intérêt légitime impérieux et nécessaire au traitement invoqué. Elle échoue également à démontrer que le traitement des données de Madame X. est nécessaire au nom du droit à l’information. »
Dénigrement et parasitisme par Google
Les avis litigieux étant considérés comme dénigrants, les juges n’hésitent pas à étendre la responsabilité de ces dénigrements à Google : « Google ne démontre pas que la base factuelle des avis soit suffisante, puisque rien ne démontre que les avis sont vérifiés. (…) Quand bien même les actes de dénigrement ne sont pas commis par des sociétés concurrentes il a été largement démontré que les sociétés Google en profitent directement, leur publicité étant basée sur la possibilité d’améliorer les avis Google et la visibilité de l’entreprise. Le dénigrement est donc caractérisé. »
Et : « Il est très clair que grâce à un système particulièrement verrouillé puisque personne ne peut en sortir de son plein gré, les sociétés Google tirent profit de la réputation des professionnels. Les agissements parasitaires sont ainsi caractérisés. »
Arguments divers notables
Les questions évoquées dans les citations que nous reproduisons ont aussi été soigneusement étudiées, soupesées et sanctionnées, notamment l’intérêt légitime de la collecte des données personnelles par Google, ou l’impossibilité pour Google d’invoquer le droit à l’information puisqu’il tire des avantages commerciaux de ces fiches et de leurs avis.
En savoir plus
Voir le jugement du 15 septembre 2022 sur Legalis.net : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-chambery-ch-civile-jugement-du-15-septembre-2022/