Facebook a récemment été le lieu sur lequel se sont noués divers litiges qui montrent que, définitivement, la justice française peut intervenir et – à terme – réguler des comportements irresponsables et engageant par conséquent la responsabilité de leurs auteurs.
Trois affaires sont ainsi venues illustrer certaines facettes de la responsabilité éditoriale, spécialement les délits de diffamation et/ou d’injure.
L’administrateur d’une page Facebook considéré comme auteur principal de propos litigieux
C’est tout d’abord, la cour d’appel de Paris qui, le 13 novembre 2020, va considérer que sur une page Facebook, à défaut d’auteur clairement identifié, c’est l’administrateur principal de la page qui en est l’auteur, notamment pour fait de diffamation.
Faits et procédure
La situation était différente de celle d’une page, d’un blog ou d’un site sur lequel toute personne peut poster des commentaires. Dans un tel cas, l’alinéa 4 de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que la responsabilité de l’éditeur de la page, du blog ou du site n’est responsable qu’une fois qu’il a acquis la connaissance que le commentaire est illicite et n’a pas agi « promptement pour retrier ce message ».
Dans le cas de cette affaire, le propos litigieux avait été posté par l’un des membres de l’association gérant la page. Chaque membre avait ainsi accès à l’ordinateur sur lequel l’administrateur avait créé la page et pouvait ainsi publier des articles ou des posts sous le nom de ce dernier. L’administrateur ayant eu connaissance de cette publication, l’avait immédiatement supprimée.
Les premiers juges, pour décider d’un non-lieu s’étaient trop rapidement appuyés sur la règle de l’article 93-3 alinéa 4, précitée, au motif que l’administrateur niait être l’auteur des propos.
La cour d’appel de Paris infirme cette décision. Elle constate en effet, qu’à défaut d’identifier l’auteur, la cascade des responsabilités prévue à l’alinéa 2 du même article 93-3, après celle du directeur de la publication, puis celle de l’auteur, vise celle du « producteur » du site. La cour en conclut qu’ « il appartient au juge d ‘instruction de rechercher si [l’administrateur de la page] a la qualité de producteur et [si] sa responsabilité pénale peut être engagée ».
En synthèse
Dans le cas précis du litige, à défaut d’identifier l’auteur réel des propos litigieux publiés, l’administrateur ayant créé la page doit être considéré comme le « producteur » au sens de la loi et par conséquent responsable par défaut au nom de la cascade des responsabilités voulue par les lois sur la responsabilité éditoriale.
Force à la loi…
On le voit, les rigueurs de la loi française, spécialement les lois sur la liberté de la presse, s’appliquent sans difficulté sur des plateformes internationales telles que Facebook.
Lire l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2020 : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-4eme-ch-de-linstruction-arret-du-13-novembre-2020/
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