La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu – le 30 septembre 2020 dernier – un arrêt qui vient détailler les contours de diverses notions :
- La cyber-surveillance ;
- Le respect de la vie privée des employés d’une entreprise ;
- La preuve de la faute menant à un licenciement.
Les faits en bref
La salariée d’une entreprise de sous-vêtements avait publié dans la partie privée de son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015, donc à l’attention exclusive de ses « amis ».
La société, ayant été alertée par une autre employée ayant accès au compte en question, décida de licencier la salariée pour faute grave, estimant qu’elle avait manqué à son obligation de confidentialité commerciale. Au titre des preuves, elle avait produit la copie d’écran transmise par l’employée ayant constaté la publication de la photo, ainsi qu’un constat d’huissier en ligne.
La salariée contesta le moyen de preuve, au motif que la publication de la photo avait eu lieu dans l’espace privé de son compte Facebook. Le litige est donc venu devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Rappelons que moins d’un an plus tôt, le 26 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation avait rappelé que la messagerie privée du salarié était protégée, pour considérer comme abusif le licenciement d’une salariée s’appuyant sur des messages privés de celle-ci (notre actualité du 19 novembre 2019).
Cette fois-ci, la même chambre sociale va trancher au bénéfice de l’employeur en considérant que :
« Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. »
Comme on le voit, les fondements juridiques invoqués sont forts puisqu’ils remontent à la Convention des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
En conséquence et en d’autres termes, la Cour justifie l’atteinte « proportionnée » à la vie privée d’un salarié dans la mesure où cette atteinte permet de prouver la faute grave de celui-ci.
Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/779_30_45529.html
Photo : Envato