Les tout récents évènements ont remis le revenge porn sur le devant de la scène, sous un jour éclatant, au point que nombreux sont les médias à avoir développés des sujets sur l’e-réputation des particuliers face notamment aux phénomènes de revenge porn, mais aussi de toutes sortes d’atteintes à la réputation rendues publique sur le réseau mondial.
Il n’est pas inutile de revenir sur cette notion de revenge porn, expression qui nous vient des États-Unis et qui vise le fait pour une personne de se « venger » d’une autre en publiant sur cette dernière des contenus à caractère sexuel dont le but n’était pas de finir sur internet et sur les réseaux sociaux. Contrairement à ce qu’on lit ou entend dans les médias, cela ne concerne pas que les adolescents, même si c’est certainement un « groupe à risque » compte tenu de l’immaturité de certains sujets qui sont prompts à colporter des ragots ou des vidéos « entre copains », oubliant que dès que c’est sur internet, c’est visible – ou republiable – dans le monde entier.
Mais le phénomène atteint aussi les couples en instance de divorce dont l’un des conjoints – dépité ou toxique – règle plus ou moins ses comptes sur le net en publiant des vidéos d’ébats amoureux de l’autre conjoint dans le seul but de le discréditer et de lui faire du mal.
Nous avons traité de ce concept du revenge porn sous l’angle juridique à plusieurs reprises, autour de son introduction en tant que délit aggravé dans le code pénal le 7 octobre 2016 et de sa mise en applcation par les tribunaux.
Nous avons évoqué la question avant qu’elle ne soit érigée en délit pénal spécifique à propos d’une jurisprudence mettant aux prises des conjoints séparés – actualité du 18 mars 2016 : « Un délicat problème de droit à l’image vient fragiliser l’e-réputation des personnes » où nous évoquions la loi en préparation.
Nous avons salué l’introduction dans le code pénal de ce délit dérivé du délit de violation du secret de la vie privée, assorti de sanctions alourdies – actualité du 4 avril 2017 « Le « revenge porn » dans la loi pour une République numérique« .
Enfin nous avons rendu compte d’une décision de justice prise en application du nouveau délit – actualité du 3 janvier 2019 : « Jurisprudence : un nouveau cas de « revenge porn« « .
On pourra également consulter avec intérêt l’ensemble des articles du Code pénal qui sanctionnent « L’atteinte à la vie privée » : articles 226-1 à 226-7. Le revenge porn est décrit à l’article 226-2-1.
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