Récemment, un plaignant s’est trouvé débouté d’une demande pourtant tout à fait fondée à cause d’un manque de rigueur d’analyse, d’action et de procédure, pour des propos mettant en cause sa réputation en ligne et celle de sa société.
Dans un litige assez complexe, une personne avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour des propos nettement diffamatoires et injurieux à son encontre. Le tribunal correctionnel de Metz avait déclaré, le 17 novembre 2016, la citation pour diffamation nulle au motif qu’elle ne précisait pas suffisamment le caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos attaqués. Le plaignant a donc décidé d’interjeter appel. La cour d’appel de Metz dans son arrêt du 7 avril dernier a confirmé cette nullité pour les mêmes motifs.
Pour parvenir à cette décision, la cour rappelle :
« L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que si le ministère public requiert une information il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée à peine de nullité du réquisitoire de la poursuite. »
La cour reprend là les termes mêmes de l’article 50 invoqué.
En d’autres termes, dans son réquisitoire, le ministère public doit qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures qui justifient la poursuite, en mentionnant de surcroît précisément les textes légaux qui sont violés. Si cette analyse rigoureuse n’est pas respectée, la citation à comparaître doit être déclarée nulle.
La cour relève que dans le cas présent :
Le plaignant « note que l’ensemble des tweets postés sur le compte Y. utilisant un anagramme de son site internet porte atteinte à la réputation du site et à celle de son directeur de publication M. Y. mais ne détaille pas quel tweet est poursuivi (…) et indique plus en avant dans sa plainte sans plus de précision qu’à la lecture de ce compte la crédibilité et l’honneur du site [mis en cause] ainsi que de son équipe sont atteints. »
La cour ne peut donc que confirmer la nullité de la plainte et débouter le plaignant.
Lorsqu’on lit le peu qui transparaît des propos litigieux dans l’arrêt de cour d’appel, on voit qu’à l’évidence les propos sont au minimum manifestement injurieux et orduriers. Un avocat connaissant bien le droit de la presse aurait fait son travail avec soin et détaillé quasiment mot à mot les propos litigieux pour caractériser les délits de diffamation et/ou d’injure et de montrer en quoi ils « portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne » (définition exacte de la diffamation ou de l’injure par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Pour n’avoir pas bénéficié de ce travail méticuleux, le plaignant, qui avait pourtant toute raison de gagner son procès, s’est vu débouté pour de pures raisons de procédures, avant tout débat au fond du litige, et par deux fois.
En savoir plus : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-metz-ch-des-appels-correctionnels-arret-du-7-avril-2017/
La plainte imprécise – mais justifiée – entraîne la nullité d'une poursuite pour diffamation et injure
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