Comme on le sait, les délits de diffamation et d’injure, comme tout autre délit d’information, sont prescrits, sur internet comme dans les autres médias, au bout de trois mois, phénomène qui peut être désarmant lorsque l’e-réputation d’une personne ou d’une entreprise sont ainsi mis en cause.
La Cour de cassation est revenue sur la notion d’ « acte de publication », pour l’affiner
Notion d’acte de publication
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient faire, le 7 février, une analyse plus subtile de la loi.
Un arrêt de Cour d’appel avait considéré que la remise en ligne d’un site internet, avec un contenu identique, ne constituait pas un nouvel acte de publication, rouvrant le délai de prescription pour un contenu diffamatoire. D’après les magistrats de la cour d’appel, seule la date de première mise en ligne des propos diffamatoires devait compter.
La Cour de cassation infirme cette analyse juridique et en conséquence casse l’arrêt de la cour d’appel.
À la lumière de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aménageant le délai de prescription, elle rappelle « que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction ».
On trouvera surtout la base de ce raisonnement dans la définition même du double délit de diffamation et d’injure à l’article 29 de la même loi. Aux termes de ce texte, il y a délit dès « la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation ». La réactivation d’un site suppose donc une nouvelle reproduction de ses contenus sur le site hébergeur et donc une nouvelle publication.
Une solution logique pour couper court à toute fraude
Cette décision vient en outre couper l’herbe sous le pied de tous les détracteurs quelque peu sournois (ou lâches) qui seraient tentés de désactiver momentanément un contenu diffamatoire, juste pour échapper aux poursuites, avant de le remettre en ligne une fois le délai de trois mois écoulé pour continuer à diffamer en toute impunité. On sait aujourd’hui que ce serait inefficace.
En savoir plus
Voir l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 février 2017 sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000034038323