Le tribunal correctionnel de Marseille, dans un jugement du 29 novembre 2016 a précisé les contours juridiques respectifs de la diffamation et du dénigrement, fondement juridique beaucoup moins connu du grand public.
Rappel des faits
Un particulier avait publié sur le mur de son compte Facebook des critiques très virulentes à l’encontre du site d’une société commerciale qu’il jugeait être de la tromperie et assortie d’avis à l’égard des consommateurs du type « vous perdez votre agent et votre temps« .
Les responsables du site en question ont donc choisi de poursuivre l’auteur de tels propos en diffamation devant le tribunal correctionnel, au pénal donc, en se constituant partie civile pour obtenir une indemnisation du préjudice. Il est étonnant qu’un avocat les ai suivis sur ce terrain, ce qui pose une fois de plus la question du choix d’un avocat qui connaisse bien la matière pour laquelle on le missionne, pour éviter toute erreur de droit.
Le rejet du tribunal correctionnel
L’explication des juges de ce tribunal est claire : « L’analyse des écrits dénoncés fait en effet apparaître que les critiques et commentaires reprochés à Monsieur X. ne visent pas un fait précis et déterminé susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile mais portent sur l’appréciation générale des services et prestations fournis, via son site internet, par la partie civile. Ils ne relèvent donc pas de la diffamation mais d’un éventuel dénigrement relevant de la compétence exclusive de la juridiction civile saisie sur le fondement de l’article 1382 du code civil » (devenu l’article 1240 depuis le 1er octobre 2016).
Nous avons là une de la définition opératoire limpide de la diffamation : il faut alléguer « un fait précis et déterminé susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération » de la personne, définition un peu plus explicite que celle de l’article 29 al.1er de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence, toutes les fois où aucun fait précis n’est allégué, mais seulement des critiques d’ordre général, assorties de jugements de valeur péremptoires et négatifs, on est le plus souvent face à du dénigrement de produits et de services, effectivement sanctionné par les juridictions civiles sur la base des dispositions sur la responsabilité extra-contractuelle du Code civil, notamment l’article 1382 (aujourd’hui 1240) de ce code.
Rappel : l’injure
Un autre cas peut accompagner le dénigrement, qui ramène sur le terrain pénal : les commentaires négatifs sont assortis de noms d’oiseaux plus ou moins exotiques dans le style « arnaque », « escroquerie », « vol », « bandit »… En pareil cas, et si le délai de prescription n’est pas dépassé, il est possible de poursuivre au pénal sur la base du même article 29 de la loi de 1881 mais en son alinéa 2 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure« .
Comme ce n’était pas le cas en l’espèce, le plaignant a donc été débouté et le dénigreur relaxé, alors que bien introduite devant le tribunal de grande instance, l’action pouvait aboutir à une condamnation à de substantiels dommages-intérêts.
Voir le court jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 novembre 2016 sur Legalis.net : https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-marseille-11a-ch-coll-jugement-correctionnel-du-29-novembre-2016/
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