9 décembre 2015 | Droit de l'e-réputation

Droit à l'image des personnes : au sujet de clichés pris dans un lieu public

Une récente décision vient d’enrichir l’abondante jurisprudence sur le droit à l’image des personnes.
Quels sont les faits ? Un spectateur, simple citoyen, s’est trouvé par hasard assister à un match de tennis à Roland Garros assis à côté d’une actrice connue. Des photographes ont pris des photos du supposé couple au téléobjectif et ces images ont été publiées sur un site web friand de nouvelles à sensation sur les « people » prétendant présenter l’actrice avec son compagnon « alors qu’aucune attitude équivoque ne ressort des sept clichés ». Le spectateur, ayant par ailleurs une compagne, a subi un préjudice du fait de la publication de ces photos et a donc saisi la justice.
Le TGI de Nanterre, dans son jugement du 26 novembre dernier, a reconnu le préjudice moral subi par cette personne. Il se fonde sur le droit au respect de sa vie privée, garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par l’article 9 de notre Code civil.
Les jugent constatent en outre que la publication des clichés « n’est pas justifiée par l’actualité qui était celle de rendre compte d’un tournoi international de tennis et non des relations sentimentales prétendues qu’entretiendraient les spectateurs« . On sort ainsi que cette licence classique qui autorise les médias à passer outre le droit à l’image des personnes pour couvrir l’actualité. Compte tenu du lieu, la distinction est tout à fait intéressante.
Il est également rappelé un autre aspect du droit de l’image : il s’agit de « clichés pris manifestement au téléobjectif sans autorisation et représentant en gros plan l’intéressé« . On retrouve ainsi, outre l’absence d’accord, la condition classique d’individualisation de la personne sur l’image, par opposition aux cas où la personne n’est que l’accessoire d’une photo. Ici, la personne constitue l’objet de la photo, à part égale avec l’actrice.
Le TGI de Nanterre a donc condamné le site à verser à la victime 10 000 € de dommages-intérêts, ainsi que 2 000 € au titre des frais de justice.
Pour découvrir la décision du TGI de Nanterre sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4813

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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