12 novembre 2015 | Droit de l'e-réputation

Droit à l'image : l'image d'une personne est un attribut de sa personnalité

L’un des fondements juridiques du droit à l’image des personnes vient d’être confirmée par une nouvelle jurisprudence.
Une personne avait participé à une vidéo et cédé son droit à l’image concernant celle-ci pour une durée illimitée. Se ravisant au bout de quelques années, l’intéressée demanda la cessation de l’exploitation de son image, donc le blocage de la diffusion et la commercialisation de la vidéo, ce que le diffuseur refusa, invoquant le contrat de cession d’image illimitée signé par la personne elle-même. Le TGI de Paris a donné raison à la titulaire de l’image dans un jugement du 7 octobre sur des fondements un peu nouveaux mais qui tendent à la reconnaissance implicite du droit de contrôler l’exploitation de son image, surtout dans un but de commercialisation.
La jurisprudence classique
Une jurisprudence constante considère que l’image constitue un des attributs de la personnalité et qu’à ce titre elle est inaliénable, en conséquence de quoi l’intéressé peut à tout moment refuser de voir cette image exploitée. Pour satisfaire un certain équilibre dans les relations d’affaires, la justice a fixé une sorte de juste milieu : un accord d’exploitation d’image est acceptable s’il est consenti pour une durée limitée et courte, soit 3 ans maximum, ou encore la durée de vie du supports utilisant l’image. C’est ainsi que la plupart des maisons de production audiovisuelle chargées des émissions de téléréalité font signer des accords d’exploitation d’image limités dans le temps aux participants.
Une solution originale
Ici, les juges n’iront pas jusqu’à déclarer le contrat nul parce que négocié sur une durée trop longue, mais vont aboutir juridiquement au même résultat. Se fondant sur le droit commun des contrats, ils considèrent que le contrat étant à durée illimitée, celui-ci peut à tout moment être résilié par l’une des parties. Le résultat est le même et reconnaît, au moins implicitement, le caractère essentiellement révocable du droit à l’image.
Lire la décision du TGI de Paris sur le site Legalis.net.

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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